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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Délégué du personnel
Article L2412-3
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée du délégué du personnel avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à
l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de
renouveler un contrat comportant une clause de
renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation
de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien
délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant
les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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