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Nouveau Code du Travail

Section 3 Determination de la duree des conventions et accords

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Determination du champ d'application des conventions et accords
Section 2 Determination des themes de negociation
Section 3 Determination de la duree des conventions et accords
Sectopn 4 Determination des modalites de renouvellement revision denonciation

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords

 

 


 

Article L2222-4

   La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
   Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
   Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

 


 



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