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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Détermination de la durée des conventions et
accords
Article L2222-4
La convention ou l'accord est
conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou
l'accord à durée déterminée arrivant à expiration
continue à produire ses effets comme une convention ou
un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une
durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à
cinq ans.
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