|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Difficultés de constitution et de
fonctionnement
Article L1423-8
Lorsqu'un conseil de prud'hommes
ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier
président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, désigne un autre conseil de
prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour
connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de
prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être
ultérieurement saisi.
Article L1423-9
Lorsqu'il a été fait application
de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes
normalement compétent est de nouveau en mesure de
fonctionner, le premier président de la cour d'appel,
saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de
fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires
seront à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance,
désigné par le premier président de la cour d'appel,
demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été
soumises.
Article L1423-10
Lorsque le président du conseil de
prud'hommes constate une difficulté provisoire de
fonctionnement d'une section, il peut, après avis
conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des
intéressés, affecter temporairement les conseillers
prud'hommes d'une section à une autre section pour
connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces
affectations sont prononcées pour une durée de six mois
renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
A défaut de décision du président du conseil de
prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis
négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi
sur requête du procureur général, peut constater la
difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après
accord des intéressés, aux affectations temporaires
mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d'affectation temporaire en cas de
difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance
non susceptible de recours.
Article L1423-11
En cas d'interruption durable de
son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce
fonctionnement impossible dans des conditions normales,
le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret
motivé.
Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un
délai de deux mois à partir de la parution du décret de
dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus
prennent fin en même temps que celles des membres des
autres conseils de prud'hommes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les
litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le
plus proche du domicile du demandeur dans le même
ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal
d'instance.
|