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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes
morales
Article
L4741-11
Lorsqu'un accident
du travail survient dans une entreprise où ont été
relevés des manquements graves ou répétés aux règles de
santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui
relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le
fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code
pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes
mesures pour rétablir des conditions normales de santé
et sécurité au travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de
présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de
réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé
du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de
sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
La juridiction adopte le plan présenté après avis du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. A défaut de présentation ou
d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à
exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq
ans, un plan de nature à faire disparaître les
manquements mentionnés au premier alinéa.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge
de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le
montant annuel moyen des cotisations d'accidents du
travail prélevé au cours des cinq années antérieures à
celle du jugement, dans le ou les établissements où ont
été relevés les manquements.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est
exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu,
celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner
la fermeture totale ou partielle de l'établissement
pendant le temps nécessaire pour assurer cette
exécution.
L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas
présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas
pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan
arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa,
est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des
peines prévues à l'article L. 4741-14.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-12
Lorsqu'il a été
fait application de l'article L. 4741-11, aucune
infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même
cause durant le délai qui a été, le cas échéant,
accordé.
En cas de récidive constatée par procès-verbal, après
une condamnation prononcée en vertu de l'article
précité, la juridiction peut ordonner la fermeture
totale ou partielle, définitive ou temporaire, de
l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les
travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les
dispositions légales.
Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la
juridiction statue d'urgence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-13
Les condamnations
prononcées en application de l'article L. 4741-12 ne
peuvent, sous réserve des dispositions du second alinéa,
entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de
travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des
salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le
licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux
articles L. 1235-2 à L. 1235-5 en cas de rupture du
contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-14
En cas de
condamnation prononcée en application de l'article
L. 4741-12, la juridiction peut ordonner, à titre de
peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes
des établissements de la personne condamnée, aux frais
de celle-ci, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer
contre l'auteur de l'infraction l'interdiction
d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans,
certaines fonctions qu'elle énumère soit dans
l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories
d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9 000 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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