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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Distribution de
l'intéressement
Article L3314-8
Le montant global des primes distribuées
aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires
bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel
des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le
revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre
d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond
annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3314-9
Toute somme versée aux bénéficiaires en
application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois
suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal.
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le
principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à
L. 3315-3.
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période
inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du
troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3314-10
Le conseil d'administration ou le
directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au
titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à
l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord
d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à
l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan
d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan
d'épargne pour la retraite collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni
directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément
d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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