|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Article L3171-3
L'employeur tient à
la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du
travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|