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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Durée et fin du mandat Article L2314-26
Les délégués du personnel sont
élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la
démission, la rupture du contrat de travail ou la perte
des conditions requises pour l'éligibilité. Ils
conservent leur mandat en cas de changement de catégorie
professionnelle.
Article L2314-27
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de
groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut
fixer une durée du mandat des délégués du personnel
comprise entre deux et quatre ans.
Article L2314-28
En cas de modification dans la
situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée
à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du
personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la
modification subsiste lorsque cette entreprise conserve
son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens
du présent titre ou si la modification mentionnée au
premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, le mandat des
délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans
chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son
terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle
des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du
mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord
entre le nouvel employeur et les organisations
syndicales représentatives existant dans le ou les
établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre
l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
Article L2314-29
Tout délégué du personnel peut
être révoqué en cours de mandat, sur proposition de
l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au
scrutin secret par la majorité du collège électoral
auquel il appartient.
Article L2314-30
Lorsqu'un délégué titulaire cesse
ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la
présente section ou est momentanément absent pour une
cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu
sur une liste présentée par la même organisation
syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est
donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par un candidat
non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient
sur la liste immédiatement après le dernier élu
titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant
élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à
remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de
celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de
l'institution.
Article L2314-31
Dans chaque entreprise, à défaut
d'accord entre l'employeur et les organisations
syndicales intéressées, le caractère d'établissement
distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La perte de la qualité d'établissement distinct,
reconnue par décision administrative, emporte la
cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf
si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise, permet aux délégués du personnel d'achever
leur mandat.
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