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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Entreprises publiques et établissements
publics industriels et commerciaux
Article L2522-8
Dans les
entreprises publiques et les établissements publics
industriels et commerciaux employant du personnel sous
statut, les conflits collectifs de travail peuvent être
soumis à des procédures de conciliation dans les
conditions définies à la présente section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-9
Dans chaque
entreprise publique ou établissement public intéressé,
un protocole établi par accord entre la direction, les
organisations syndicales représentatives du personnel et
le ministre dont relève l'entreprise publique ou
l'établissement public fixe la procédure suivant
laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les
différends collectifs de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2522-10
La procédure de
conciliation fait intervenir, sous la présidence du
ministre dont relève l'entreprise publique ou
l'établissement public, la direction de l'entreprise
publique ou de l'établissement public et les
représentants des organisations syndicales
représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de
personnels en activité ou en retraite, les représentants
des ministres chargés du travail, du budget et de
l'économie interviennent également.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2522-11
Les accords établis
à l'issue de la conciliation entre les parties
intervenues dans cette procédure sont enregistrés dans
les procès-verbaux des séances et engagent les parties.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2522-12
A défaut de
procédures particulières instituées conformément à
l'article L. 2522-9, les différends collectifs de
travail dans les entreprises publiques et les
établissements publics industriels et commerciaux à
statut peuvent être soumis à la procédure de
conciliation de droit commun.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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