Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis.
Article L6233-8
Article L6233-9
Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 3 Fonctionnement pedagogique des centres de formation d'apprentis
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Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis. Article L6233-8
La durée de la formation dispensée dans les
centres de formation d'apprentis est fixée par
la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans
pouvoir être inférieure à un seuil déterminé.
Elle tient compte des exigences propres à chaque
niveau de qualification et des orientations
prévues par les conventions ou les accords de
branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux
territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.
Article L6233-9
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été
prolongé en application des dispositions de
l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé
par la convention prévue à l'article L. 6232-1,
sans pouvoir être inférieur à un seuil
déterminé.
Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
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