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Nouveau Code du Travail

Section 3 Groupements d'employeurs constitues d'adherents de droit prive et de collectivites territoriales


Section 1 Groupements d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une meme convention collective
Section 2 Groupements d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une meme convention collective
Section 3 Groupements d'employeurs constitues d'adherents de droit prive et de collectivites territoriales

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

 

 


 

Article L1253-19

   Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
   Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.


 


 

Article L1253-20

   Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics.
   Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.


 


 

Article L1253-21

   Dans les conditions prévues au 8º de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.


 


 

Article L1253-22

   Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.


 


 

Article L1253-23

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.


 

 

 



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