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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 :
Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de
collectivités territoriales
Article L1253-19
Dans le but de favoriser le développement
de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé
peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs
établissements publics, des groupements d'employeurs constitués
sous la forme d'associations régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
d'associations régies par le code civil local ou de coopératives
artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des
groupements créés en application du présent article.
Article L1253-20
Les tâches confiées aux salariés du
groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale
s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public
industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des
espaces verts ou des espaces publics.
Elles ne peuvent constituer l'activité principale des
salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié
du groupement aux travaux pour le compte des collectivités
territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
Article L1253-21
Dans les conditions prévues au 8º de
l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise
la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des
organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Article L1253-22
Sous réserve des dispositions de la
présente section, les dispositions des sections 1 et 2
s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents
de droit privé et de collectivités territoriales.
Article L1253-23
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de choix de la convention collective applicable au
groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité
administrative de la création du groupement.
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