lexinter.netNouveau Code du TravailSection 3 Information des representants du personnel
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CODE DU TRAVAIL Section 3 : Information des
représentants du personnel
Article L3341-5 L'accord de participation ou le règlement
d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le
comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut,
les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les
conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. |