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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 :
Journée de solidarité
Article L3133-7
La journée de solidarité
instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur
de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la
forme :
1º D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour
les salariés ;
2º De la contribution prévue au 1º de l'article 11 de la loi
nº 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
pour les employeurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3133-8
Une convention, un accord
de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine
la date de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1º Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre
que le 1er mai ;
2º Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail
tel que prévu à l'article L. 3122-6 ou à l'article L. 3122-19 ;
3º Soit toute autre modalité permettant le travail d'un autre
jour non travaillé en application de dispositions
conventionnelles ou des modalités d'organisation des
entreprises.
En l'absence de convention ou d'accord, la journée de
solidarité est le lundi de Pentecôte.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous
les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut,
l'employeur peut fixer une journée de solidarité différente pour
chaque salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3133-9
A défaut de convention ou
d'accord de branche ou d'entreprise et lorsque le lundi de
Pentecôte était antérieurement travaillé, les modalités de
fixation de la journée de solidarité sont définies par
l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas
ordinairement le jour de la semaine retenu pour la journée de
solidarité, en vertu de la répartition de leur horaire
hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine,
sur le fondement de l'article L. 3133-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3133-10
Le travail accompli, dans
la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne
donne pas lieu à rémunération :
1º Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept
heures ;
2º Pour les salariés dont la rémunération est calculée par
référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à
l'article L. 3121-45, dans la limite de la valeur d'une journée
de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures
prévue au 1º est réduite proportionnellement à la durée
contractuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3133-11
Les heures correspondant à
la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la
durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés
à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures
complémentaires prévu au contrat de travail du salarié
travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos
compensateur obligatoire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3133-12
Lorsqu'un salarié a déjà
accompli, au titre de l'année en cours, une journée de
solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité
en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce
jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent
sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le
nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du
salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à
repos compensateur obligatoire.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette
journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue
une faute ou un motif de licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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