|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Jours fériés
Article L3164-6
Les jeunes
travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête
reconnus par la loi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3164-7
Dans les
établissement industriels fonctionnant en continu, les
jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours
de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos
minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3164-8
Dans les secteurs
pour lesquels les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L. 3164-6, sous réserve que
les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations
bénéficient des dispositions relatives au repos
hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|