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LOCAL A METTRE A
LA DISPOSITION DES DELEGUES DU PERSONNEL
AFFICHAGES DES
RENSEIGNEMENTS PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Local et affichages Article L2315-6
L'employeur met à la disposition
des délégués du personnel le local nécessaire pour leur
permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se
réunir.
Article L2315-7
Les délégués du personnel peuvent
faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle
de porter à la connaissance du personnel sur des
emplacements obligatoirement prévus et destinés aux
communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée
des lieux de travail.
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