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Nouveau Code du Travail

Section 3 Local et affichage


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Section 3 Local et affichage
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


LOCAL A METTRE A LA DISPOSITION DES DELEGUES DU PERSONNEL

AFFICHAGES DES RENSEIGNEMENTS PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Local et affichages

Article L2315-6

   L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
 

Article L2315-7

   Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

 


 



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