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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Maintien d'allocations
Article L5141-4
Les personnes
admises au bénéfice des dispositions de l'article
L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de revenu
minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé,
l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont
droit au maintien du versement de leur allocation dans
des conditions prévues par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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