Article L8271-14
Article L8271-15
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 3 MarchandageCODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Article L8271-14
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail,
les agents et officiers de police judiciaire,
les agents des impôts et des douanes sont
compétents pour rechercher et constater, au
moyen de procès-verbaux transmis directement au
procureur de la République, les infractions aux
dispositions de l'article L. 8231-1
relatives à
l'interdiction du marchandage.
Article L8271-15
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le
marchandage, les agents mentionnés à l'article
L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis,
les bons de commande ou de travaux, les factures
et les contrats ou documents commerciaux
relatifs aux opérations de marchandage.
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