lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 3 Notification du licenciement

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Cause réelle et sérieuse
Section 2 Entretien prealable
Section 3 Notification du licenciement
Section 4 Conseiller du salarie

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


V° NOTIFICATION DU LICENCIEMENT

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Notification du licenciement

 

(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-14-1 du code du travail)

(alinéa 1 de l'article L. 122-14-2 du code du travail)

(V4 de l'article L. 122-14-11 du code du travail)

 


 

Article L1232-6

   Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
   Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
   Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

 


 



Accueil | Chapitre Ier Dispositions generales | Chapitre II Licenciement pour motif personnel | Chapitre III Licenciement economique | Chapitre IV Consequences du licenciement | Chapitre V Contestations et sanctions des irregularites du licenciement | Chapitre VI Rupture de certains types de  contrats | Chapitre VII Autres cas de rupture | Chapitre VIII Dispositions penales


Section 1 Cause réelle et sérieuse | Section 2 Entretien prealable | Section 3 Notification du licenciement | Section 4 Conseiller du salarie

xx