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V° NOTIFICATION
DU LICENCIEMENT
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Notification du licenciement
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-14-1
du code du travail)
(alinéa 1 de l'article L. 122-14-2
du code
du travail)
(V4 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L1232-6
Lorsque l'employeur décide de
licencier un salarié, il lui notifie sa décision par
lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs
invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours
ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable
au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
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