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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Notification et dépôt
Article L2231-5
La partie la plus diligente des
organisations signataires d'une convention ou d'un
accord en notifie le texte à l'ensemble des
organisations représentatives à l'issue de la procédure
de signature.
Article L2231-6
Les conventions et accords font
l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
Article L2231-7
Les conventions et accords,
lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne
peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai
d'opposition.
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