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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Période d'essai
Article L1242-10
Le contrat de travail à durée
déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations
conventionnelles prévoient des durées moindres, cette
période d'essai ne peut excéder une durée calculée à
raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux
semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat
est au plus égale à six mois et d'un mois dans les
autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis,
la période d'essai est calculée par rapport à la durée
minimale du contrat.
Article L1242-11
Ne sont pas applicables pendant la
période d'essai les dispositions relatives :
1º A la prise d'effet du contrat prévue à
l'article L. 1242-9 ;
2º A la rupture anticipée du contrat prévue aux
articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
3º Au report du terme du contrat prévue à
l'article L. 1243-7 ;
4º A l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 1243-8.
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