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Nouveau Code du Travail

Section 3 Periode d'essai


Section 1 Conditions de recours
Section 2 Fixation du terme et duree du contrat
Section 3 Periode d'essai
Section 4 Forme contenu et transmission du contrat
Section 5 Conditions d'execution du contrat
Section 6 Informations sur les postes a pourvoir

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Période d'essai

 

 


 

Article L1242-10

   Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
   Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
   Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.


 


 

Article L1242-11

   Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :
   1º A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;
   2º A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
   3º Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;
   4º A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
 


 



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