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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Plan général de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé
Article L4532-8
Lorsque plusieurs
entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier
qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable
prévue à l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution
d'un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste
de travaux comportant des risques particuliers
déterminée par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir
par le coordonnateur un plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour
pendant toute la durée des travaux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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