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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Privilèges spéciaux
Article L3253-22
Les sommes dues aux
entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice
soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à
raison de fournitures de matériaux de toute nature
servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont
payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-23
Peuvent faire
valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1º Dans les conditions fixées à l'article 1798 du
code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des
travaux publics ;
2º Dans les conditions fixées aux 1º et 3º de
l'article 2332 du code civil, les salariés des
entreprises agricoles ;
3º Dans les conditions fixées au 9º de l'article 2332
du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs
à domicile ;
4º Les caisses de congé pour le paiement des
cotisations qui leur sont dues en application des
articles L. 3141-30 et L. 5424-6 et suivants. Ce
privilège qui garantit le recouvrement de ces
cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité
porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang
immédiatement après celui des salariés établis par le
4º de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des
débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale
prenant rang à la date de son inscription ;
5º Dans les conditions fixées à l'article 89 du code
du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, les salariés employés à la construction, à
la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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