Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Article L5424-20
Article L5424-21
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.