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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 :
Rapport et programme annuels
Article L4612-16
Au moins une fois par an,
l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail :
1º Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail dans son établissement et des actions menées au cours de
l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2 ;
2º Un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-17
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le
rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut
proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou
demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année
concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de
cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
L'employeur transmet pour information le rapport et le
programme annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen
du rapport et du programme est joint à toute demande présentée
par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des
participations publiques, des subventions, des primes de toute
nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-18
Dans les entreprises du
bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et
deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le
comité d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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