Section 3 : Rémunération et congés.
Article L7313-7
Article L7313-8
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 3 Remuneration et conges du VRP
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Section 3 : Rémunération et congés. Article L7313-7
Les commissions dues au voyageur, représentant
ou placier du commerce sont payées au moins tous
les trois mois.
Article L7313-8
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L.
3253-3, relatives aux garanties des
rémunérations dans le cadre d'une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, s'appliquent aux voyageurs,
représentants ou placiers pour les rémunérations
de toute nature dues au titre des
quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
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