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Nouveau Code du Travail

Section 3 Remuneration et conges du VRP


Section 1 Presomption de salariat
Section 2 Conclusion et execution du contrat de travail du VRP
Section 3 Remuneration et conges du VRP
Section 4 Rupture du contrat de travail du VRP
Section 5 Litiges

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 3 : Rémunération et congés.

Article L7313-7

 

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

 

Article L7313-8

 

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

 

 


 



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