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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Renouvellement du contrat
Article L1243-13
Le contrat de travail à durée
déterminée est renouvelable une fois pour une durée
déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du
contrat initial, ne peut excéder la durée maximale
prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans
le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au
salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat
de travail à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 1242-3.
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