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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Réunions
Article L4614-7
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se
réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de
l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin,
notamment dans les branches d'activité présentant des
risques particuliers.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-8
L'ordre du jour de
chaque réunion est établi par le président et le
secrétaire.
Il est transmis aux membres du comité et à
l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées
par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-9
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
reçoit de l'employeur les informations qui lui sont
nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que
les moyens nécessaires à la préparation et à
l'organisation des réunions et aux déplacements imposés
par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par
l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives aux procédés de fabrication.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4614-10
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou
ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la
demande motivée de deux de ses membres représentants du
personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-11
L'inspecteur du
travail est prévenu de toutes les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
peut y assister.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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