V°
RUPTURE CONVENTIONNELLE
Section 3
« Rupture conventionnelle
« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié
peuvent convenir en commun des conditions de
la rupture du contrat de travail qui les
lie.
« La rupture conventionnelle, exclusive du
licenciement ou de la démission, ne peut
être imposée par l'une ou l'autre des
parties.
« Elle résulte d'une convention signée par
les parties au contrat. Elle est soumise aux
dispositions de la présente section
destinées à garantir la liberté du
consentement des parties.
« Art.L. 1237-12.-Les parties au contrat
conviennent du principe d'une rupture
conventionnelle lors d'un ou plusieurs
entretiens au cours desquels le salarié peut
se faire assister :
« 1° Soit par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise,
qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un
mandat syndical ou d'un salarié membre d'une
institution représentative du personnel ou
tout autre salarié ;
« 2° Soit, en l'absence d'institution
représentative du personnel dans
l'entreprise, par un conseiller du salarié
choisi sur une liste dressée par l'autorité
administrative.
« Lors du ou des entretiens, l'employeur a
la faculté de se faire assister quand le
salarié en fait lui-même usage. Le salarié
en informe l'employeur auparavant ; si
l'employeur souhaite également se faire
assister, il en informe à son tour le
salarié.
« L'employeur peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise ou, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés,
par une personne appartenant à son
organisation syndicale d'employeurs ou par
un autre employeur relevant de la même
branche.
« Art.L. 1237-13.-La convention de rupture
définit les conditions de celle-ci,
notamment le montant de l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle qui ne
peut pas être inférieur à celui de
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
« Elle fixe la date de rupture du contrat de
travail, qui ne peut intervenir avant le
lendemain du jour de l'homologation.
« A compter de la date de sa signature par
les deux parties, chacune d'entre elles
dispose d'un délai de quinze jours
calendaires pour exercer son droit de
rétractation. Ce droit est exercé sous la
forme d'une lettre adressée par tout moyen
attestant de sa date de réception par
l'autre partie.
« Art.L. 1237-14.-A l'issue du délai de
rétractation, la partie la plus diligente
adresse une demande d'homologation à
l'autorité administrative, avec un
exemplaire de la convention de rupture. Un
arrêté du ministre chargé du travail fixe le
modèle de cette demande.
« L'autorité administrative dispose d'un
délai d'instruction de quinze jours
ouvrables, à compter de la réception de la
demande, pour s'assurer du respect des
conditions prévues à la présente section et
de la liberté de consentement des parties.A
défaut de notification dans ce délai,
l'homologation est réputée acquise et
l'autorité administrative est dessaisie.
« La validité de la convention est
subordonnée à son homologation.
« L'homologation ne peut faire l'objet d'un
litige distinct de celui relatif à la
convention. Tout litige concernant la
convention, l'homologation ou le refus
d'homologation relève de la compétence du
conseil des prud'hommes, à l'exclusion de
tout autre recours contentieux ou
administratif. Le recours juridictionnel
doit être formé, à peine d'irrecevabilité,
avant l'expiration d'un délai de douze mois
à compter de la date d'homologation de la
convention.
« Art.L. 1237-15.-Les salariés bénéficiant
d'une protection mentionnés aux articles L.
2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des
dispositions de la présente section. Par
dérogation aux dispositions de l'article L.
1237-14, la rupture conventionnelle est
soumise à l'autorisation de l'inspecteur du
travail dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la
section 1 du chapitre Ier et au chapitre II
du titre II du livre IV de la deuxième
partie. Dans ce cas, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1237-13, la
rupture du contrat de travail ne peut
intervenir que le lendemain du jour de
l'autorisation.
« Art.L. 1237-16.-La présente section n'est
pas applicable aux ruptures de contrats de
travail résultant :
« 1° Des accords collectifs de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les conditions définies par
l'article L. 2242-15 ;
« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi
dans les conditions définies par l'article
L. 1233-61. »
Introduit par
l'article
5 de la loi n° 2008-596 du 25
juin 2008 portant modernisation du marché du travail