lexinter.netNouveau Code du TravailSection 3 Travail dissimule par dissimulation d'emploi salarie
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Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait
pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
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