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Nouveau Code du Travail

Section 4 Actions en recouvrement et sanctions

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions et modalites d'attribution de l'allocation d'assurance
Section 2 Financement de l'allocation d'assurance
Section 3 Obligations d'assurance et de declaration des remunerations
Section 4 Actions en recouvrement et sanctions
Section 5 Accords relatifs a l'assurance chomage

 
 

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Section 4 : Actions en recouvrement et sanctions.

Article L5422-15

 

Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-24 ainsi que de celles du chapitre IV, est précédée d'une mise en demeure.

 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L5422-16

 

Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

 

 

Article L5422-17

 

La mise en demeure enjoint l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.

 

La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi.

 

L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet à l'autorité administrative copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.

 

Article L5422-18

 

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

 

En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

 

Article L5422-19

 

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

 

 


 



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