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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en
formation
Article L5121-6
Afin d'assurer le
remplacement d'un ou plusieurs salariés, du conjoint
collaborateur ou du conjoint associé mentionné à
l'article L. 121-4 du code de commerce en formation,
l'Etat accorde aux entreprises de moins de cinquante
salariés une aide calculée sur la base du salaire
minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans
ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de
travail temporaire ou des groupements d'employeurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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