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Nouveau Code du Travail

Section 4 Attributions complementaires dans les entreprises de moins de trois cents salaries

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions de designation
Section 2 Mandat
Section 3 Exercice des fonctions
Section 4 Attributions complementaires dans les entreprises de moins de trois cents salaries

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés

 

 


 

Article L2143-22

   Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
   Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.


 

 

 



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