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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de
trois cents salariés
Article L2143-22
Dans les entreprises de moins de trois
cents salariés et dans les établissements appartenant à ces
entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des
informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
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