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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Augmentation de
capital
Article
L3332-18
Les sociétés peuvent procéder à des
augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-19
Lorsque les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les
cours de bourse.
La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil
d'administration, le directoire ou leur délégué.
Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première
introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par
référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du
conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, intervienne au
plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation.
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le
marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la
moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre,
être inférieur de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de
30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des
articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-20
Lorsque les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé
conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions
en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation
nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de
l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de
filiales significatives.
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de
titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus
récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du
commissaire aux comptes.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi
déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et
L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-21
L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou
d'autres titres donnant accès au capital.
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de
l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée à
l'article L. 3332-19, ou entre le prix de souscription et le prix de cession
déterminé en application de l'article L. 3332-20, ne peut pas dépasser
l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart
avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le
plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou
égale à dix ans.
Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution
gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que
la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de
souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article
L. 3332-11.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-22
L'avantage constitué par l'écart entre le
prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés à l'article L. 3332-19,
par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en
application de l'article L. 3332-20 et, le cas échéant, par l'attribution
gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur
le revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des
cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-23
Lorsqu'une société propose aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises,
le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3332-24
La présente section s'applique aux cessions
par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres
qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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