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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement
et formation de référé
Article L1423-12
Le bureau de jugement se compose
d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, incluant
le président ou le vice-président siégeant
alternativement.
Article L1423-13
Le bureau de conciliation et la
formation de référé se composent d'un conseiller
prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme
salarié |