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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Congés annuels
Article L3164-9
Quelle que soit leur
ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et
un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le
demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les
journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de
celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours
de la période de référence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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