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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Conseiller du salarié
alinéa 2 phrase 3 de l'article L. 122-14
du code du travail)
Article L1232-7
Le conseiller du salarié est
chargé d'assister le salarié lors de l'entretien
préalable au licenciement dans les entreprises
dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité
administrative après consultation des organisations
représentatives d'employeurs et de salariés au niveau
national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom,
l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance
syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut
comporter de conseillers prud'hommes en activité.
(article L. 122-14-14 du code du travail)
Article L1232-8
Dans les établissements de onze
salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi
de la mission de conseiller du salarié le temps
nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite
d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-14-15
du code du travail)
Article L1232-9
Le temps passé par le conseiller
du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de
travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une
durée de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié
tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et
n'entraînent aucune diminution des rémunérations et
avantages correspondants.
(alinéa 3 de l'article L. 122-14-15 du
code du travail)
Article L1232-10
Un décret détermine les modalités
d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son
activité professionnelle en dehors de tout établissement
ou dépend de plusieurs employeurs.
alinéa 4 de l'article L. 122-14-15 du code
du travail)
Article L1232-11
Les employeurs sont remboursés par
l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du
conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission
ainsi que des avantages et des charges sociales
correspondants.
article L. 122-14-17 du code du travail)
Article L1232-12
L'employeur accorde au conseiller
du salarié, sur la demande de ce dernier, des
autorisations d'absence pour les besoins de sa
formation. Ces autorisations sont délivrées dans la
limite de deux semaines par période de trois ans suivant
la publication de la liste des conseillers sur laquelle
il est inscrit.
Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12,
L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au congé de
formation économique, sociale et syndicale, sont
applicables à ces autorisations.
article L. 122-14-18 du code du travail)
Article L1232-13
Le conseiller du salarié est tenu
au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par l'employeur.
Toute méconnaissance de cette obligation peut
entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des
conseillers par l'autorité administrative.
(article L. 122-14-16 du code du travail)
Article L1232-14
L'exercice de la mission de
conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture
du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à
la procédure d'autorisation administrative prévue par le
livre IV de la deuxième partie.
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