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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Conventions ou accords de groupe
Article L2232-30
La convention ou l'accord de
groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou
partie des entreprises constitutives du groupe.
Article L2232-31
La convention ou l'accord de
groupe est négocié et conclu entre :
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante
ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet,
des employeurs des entreprises concernées par le champ
de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de
salariés représentatives dans le groupe ou dans
l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord.
Article L2232-32
Pour la négociation en cause, les
organisations syndicales de salariés représentatives
peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de
groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et
habilités à négocier et signer la convention ou l'accord
de groupe.
Article L2232-33
La convention ou l'accord de
groupe emporte les mêmes effets que la convention ou
l'accord d'entreprise.
Article L2232-34
Les conditions de validité des
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement
prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 sont
applicables aux conventions ou accords de groupe.
Lorsque le groupe relève de différentes branches dont
les conditions de validité des conventions ou les
accords d'entreprise diffèrent, la condition de validité
applicable à la convention ou à l'accord de groupe est
celle fixée au 2º de l'article L. 2232-12.
Article L2232-35
La convention ou l'accord de
groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à
celles applicables en vertu de conventions de branche ou
d'accords professionnels dont relèvent les entreprises
ou établissements appartenant à ce groupe, sauf
disposition expresse de ces conventions de branche ou
accords professionnels.
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