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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Dispositions communes à la négociation annuelle et à la
négociation quinquennale
Article L2241-9
Les négociations annuelle et quinquennale
prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à
définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le
31 décembre 2010.
Article L2241-10
A défaut d'initiative de la partie
patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi
nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre
les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de
salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
Article L2241-11
L'accord visant à supprimer les écarts de
rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et
quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité
administrative dans les conditions définies à l'article
L. 2231-6.
En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un
procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant
les propositions des parties en leur dernier état, la commission
mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à
l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent
ou se poursuivent les négociations prévues à l'article
L. 2241-9.
Article L2241-12
Une commission mixte est réunie dans les
conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a
pas été engagée sérieusement et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que
la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales
les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en
toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée
aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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