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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Documents fournis au juge
Article L3171-4
En cas de litige
relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail
accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés
par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le
salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par
chaque salarié est assuré par un système
d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable
et infalsifiable.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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