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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Financement d'actions de conseil, de formation et
d'accompagnement
Article L5141-5
L'Etat peut participer par
convention au financement d'actions de conseil, de formation et
d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise
d'entreprise et pendant les trois années suivantes.
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une
ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise
d'entreprise prévue par le présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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