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FONCTIONNEMENT
DU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-7
Le comité d'entreprise européen
est doté de la personnalité civile.
Il est présidé par le chef d'entreprise ou de
l'entreprise dominante du groupe de dimension
communautaire.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend
au moins dix représentants des salariés.
Article L2343-8
Le comité d'entreprise européen
adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de
fonctionnement.
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en
compte des répercussions, sur le comité d'entreprise
européen, des changements intervenus dans la structure
ou la dimension de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire. L'examen de
tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la
réunion annuelle du comité.
Article L2343-9
La réunion annuelle du comité
d'entreprise européen est provoquée sur convocation de
son président, à partir d'un rapport établi par
celui-ci.
Ce rapport retrace l'évolution des activités de
l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire et ses
perspectives.
Les directeurs des établissements ou les chefs
d'entreprise des entreprises du groupe sont informés de
ce rapport.
Article L2343-10
L'ordre du jour de la réunion
annuelle du comité d'entreprise européen est arrêté par
le président et le secrétaire. Il est communiqué aux
membres du comité quinze jours au moins avant la séance.
A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour,
celui-ci est fixé par le président et communiqué aux
membres du comité dix jours au moins avant la date de la
réunion.
Article L2343-11
Avant les réunions, les
représentants des salariés au comité d'entreprise
européen ou le bureau, le cas échéant élargi
conformément à l'article L. 2343-4, peuvent se réunir
hors la présence des représentants de la direction de
l'entreprise.
Article L2343-12
La délégation du personnel du
comité d'entreprise européen informe les représentants
du personnel des établissements ou des entreprises d'un
groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à
défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la
teneur et des résultats des travaux du comité, dans le
respect des dispositions relatives au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion.
Article L2343-13
Le comité d'entreprise européen et
son bureau peuvent être assistés d'experts de leur
choix.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge
les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Article L2343-14
Les dépenses de fonctionnement du
comité d'entreprise européen sont supportées par
l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire.
Les membres du comité sont dotés des moyens matériels
ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions.
En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf
s'il en a été convenu autrement, les frais
d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi
que les frais de séjour et de déplacement des membres du
comité et du bureau.
Article L2343-15
L'employeur laisse au secrétaire
et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans
la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures
annuelles pour chacun d'entre eux.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé
à l'échéance normale.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du
bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau
n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
L'employeur qui entend contester l'usage fait du
temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Article L2343-16
Le temps passé en réunion par les
membres du comité d'entreprise européen est considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Article L2343-17
Les documents communiqués aux
représentants des salariés comportent une version en
français.
Article L2343-18
Quatre ans après l'institution du
comité d'entreprise européen dans les cas prévus par
l'article L. 2343-1, celui-ci examine s'il convient de
le renouveler ou d'engager des négociations en vue de la
conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 2342-2
et L. 2342-9.
Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité
forment le groupe spécial de négociation habilité à
conclure l'accord mentionné au premier alinéa.
L'employeur convoque une réunion à cet effet dans un
délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
Article L2343-19
Lorsqu'un groupe d'entreprises a
mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord
mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au
sein du groupe peut décider d'un aménagement des
conditions de fonctionnement du comité de groupe.
L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un
vote favorable du comité de groupe.
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