Section 4 : Fonds national de péréquation.
Article L6332-18
1° Soit du congé individuel de formation ;
2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Article L6332-20
Article L6332-21
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 4 Fonds national de perequationCODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Section 4 : Fonds national de péréquation. Article L6332-18
Un fonds national de péréquation gère les
excédents financiers dont peuvent disposer les
organismes collecteurs paritaires agréés gérant
les contributions des employeurs au financement
:
1° Soit du congé individuel de formation ; 2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. Article L6332-20
L'affectation ultérieure des sommes mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 6332-19 à un
organisme collecteur paritaire agréé ne peut
intervenir qu'après constatation d'un besoin de
trésorerie.
Article L6332-21
L'organisation du fonds national de péréquation
est déterminée par accord entre les
organisations interprofessionnelles
représentatives d'employeurs et de salariés au
niveau national.
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