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Nouveau Code du Travail

Section 4 Fonds national de perequation


Section 1 Dispositions generales
Section 2 Fonds d'assurance formation
Section 3 Organismes agrees au titre de la professionnalisation et du droit individuel a la formation
Section 4 Fonds national de perequation
Section 5 Information de l'Etat

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 4 : Fonds national de péréquation.

Article L6332-18

 

Un fonds national de péréquation gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement :

1° Soit du congé individuel de formation ;

2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

 
Après agrément de l'autorité administrative, le fonds national de péréquation reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-18.

 

Il reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :

 

1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;

 

2° Dans les entreprises de plus dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.

 

Le fonds reçoit en outre des organismes collecteurs paritaires mentionnés au 2° de l'article L. 6332-18 un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions des employeurs.

 

Article L6332-20

 

L'affectation ultérieure des sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6332-19 à un organisme collecteur paritaire agréé ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie.

 

Article L6332-21

 

L'organisation du fonds national de péréquation est déterminée par accord entre les organisations interprofessionnelles représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national.

 

 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :

 

1° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds national de péréquation sont affectées, d'une part, aux organismes collecteurs paritaires agréés, sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, d'autre part, au financement d'études et d'actions de promotion ;

 

2° Les modalités du reversement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6332-19 ;

 

3° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs communiquent au fonds national de péréquation et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

 

4° Les modalités d'application au fonds national de péréquation du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;

 

5° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires déposent leurs disponibilités auprès d'un compte unique.

 


 



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