lexinter.netNouveau Code du TravailSection 4 Formation des representants
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CODE DU TRAVAIL Section 4 : Formation des
représentants
Article L4523-10 Les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant,
les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une
formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques
particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |