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Nouveau Code du Travail

Section 4 Forme contenu et transmission du contrat

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions de recours
Section 2 Fixation du terme et duree du contrat
Section 3 Periode d'essai
Section 4 Forme contenu et transmission du contrat
Section 5 Conditions d'execution du contrat
Section 6 Informations sur les postes a pourvoir

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat

 

 


 

Article L1242-12

   Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
   Il comporte notamment :
   1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º, 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
   2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
   3º La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
   4º La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
   5º L'intitulé de la convention collective applicable ;
   6º La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
   7º Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
   8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.


 


 

Article L1242-13

   Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.


 


 



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