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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée
déterminée est établi par écrit et comporte la
définition précise de son motif. A défaut, il est réputé
conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1º Le nom et la qualification professionnelle de la
personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º,
4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de
renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3º La durée minimale pour laquelle il est conclu
lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4º La désignation du poste de travail en précisant,
le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des
postes de travail présentant des risques particuliers
pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à
l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé
ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un
complément de formation professionnelle au salarié au
titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation de la
nature des activités auxquelles participe le salarié
dans l'entreprise ;
5º L'intitulé de la convention collective
applicable ;
6º La durée de la période d'essai éventuellement
prévue ;
7º Le montant de la rémunération et de ses
différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s'il en existe ;
8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de
l'organisme de prévoyance.
Article L1242-13
Le contrat de travail est transmis
au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables
suivant l'embauche.
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