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Nouveau Code du Travail

Section 4 Forme contenu et transmission du contrat


Section 1 Conditions de recours
Section 2 Fixation du terme et duree du contrat
Section 3 Periode d'essai
Section 4 Forme contenu et transmission du contrat
Section 5 Conditions d'execution du contrat
Section 6 Informations sur les postes a pourvoir

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat

 

 


 

Article L1242-12

   Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
   Il comporte notamment :
   1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º, 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
   2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
   3º La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
   4º La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
   5º L'intitulé de la convention collective applicable ;
   6º La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
   7º Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
   8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.


 


 

Article L1242-13

   Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.


 


 



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