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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Indemnités de congés
Article L3141-22
I. - Le congé
annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une
indemnité égale au dixième de la rémunération brute
totale perçue par le salarié au cours de la période de
référence.
Pour la détermination de la rémunération brute
totale, il est tenu compte :
1º De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2º Des indemnités afférentes au repos compensateur
obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ;
3º Des périodes assimilées à un temps de travail par
les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées
comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de
l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle
prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée
selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement
à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être
inférieure au montant de la rémunération qui aurait été
perçue pendant la période de congé si le salarié avait
continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des
dispositions légales, est calculée en fonction :
1º Du salaire gagné dû pour la période précédant le
congé ;
2º De la durée du travail effectif de
l'établissement.
III. - Un arrêté du ministre chargé du travail
détermine les modalités d'application du présent article
dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-23
Pour la fixation de
l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages
accessoires et des prestations en nature dont le salarié
ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son
congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut
être inférieure à celle fixée par l'autorité
administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-24
Dans les
professions où, d'après les stipulations du contrat de
travail, la rémunération des salariés est constituée en
totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à
prendre en considération pour la détermination de
l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles
applicables en matière de sécurité sociale.
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la
masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le
service.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-25
Les dispositions de
la présente section ne portent pas atteinte aux
stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent
des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-26
Lorsque le contrat
de travail est rompu avant que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il avait
droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a
pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé
déterminée d'après les dispositions des articles
L. 3141-22 à L. 3141-25.
L'indemnité est due dès lors que la rupture du
contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute
lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du
salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du
salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son
congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des
ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le
paiement des salaires arriérés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-27
Lorsque, à
l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un
salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en
congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de
congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait
droit au moment de la rupture, il rembourse le
trop-perçu à l'employeur.
Le remboursement n'est pas dû si la rupture du
contrat de travail par le salarié est provoquée par une
faute lourde de l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-28
Les dispositions
des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas
applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une
caisse de congés par application de l'article
L. 3141-30.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-29
Lorsqu'un
établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant
la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse
aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de
fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne
peut être inférieure à l'indemnité journalière
de congés.
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec
l'indemnité de congés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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