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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Information des
salariés
LIVRET D'EPARGNE
SALARIALE
Article L3341-6
Tout salarié d'une entreprise proposant un
dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un
plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif
reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne
salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3341-7
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise
reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières
épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs
prévus aux titres II et III.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile
au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont
affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif, en précisant les
échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile
au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les
modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil
d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer
sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3341-8
Les références de l'ensemble des
établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire
et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées
par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus au présent livre, figurent
sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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