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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Local syndical
Article L2142-8
Dans les entreprises ou
établissements de plus de deux cents salariés,
l'employeur met à la disposition des sections syndicales
un local commun convenant à l'exercice de la mission de
leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille
salariés et plus, l'employeur met à la disposition de
chaque section syndicale un local convenable, aménagé et
doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article L2142-9
Les modalités d'aménagement et
d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis
à leur disposition sont fixées par accord avec
l'employeur.
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