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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Membre du comité d'entreprise
Article L2412-4
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise
avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave,
ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage
pas de renouveler un contrat comportant une clause de
renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation
de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien
membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de
membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant
syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8
et L. 2411-10.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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