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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Minimum garanti
Article
L3231-12
Un minimum garanti
est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice
national des prix à la consommation par application des
dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient
notamment pour l'évaluation des avantages en nature.
Ce minimum garanti peut être porté, par voie
réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant
de l'application du premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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