Texte introduit par l'article
2 de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail
Section 4
« Période d'essai
« Art.L. 1221-19.-Le contrat de travail à
durée indéterminée peut comporter une
période d'essai dont la durée maximale est :
« 1° Pour les ouvriers et les employés, de
deux mois ;
« 2° Pour les agents de maîtrise et les
techniciens, de trois mois ;
« 3° Pour les cadres, de quatre mois.
« Art.L. 1221-20.-La période d'essai permet
à l'employeur d'évaluer les compétences du
salarié dans son travail, notamment au
regard de son expérience, et au salarié
d'apprécier si les fonctions occupées lui
conviennent.
« Art.L. 1221-21.-La période d'essai peut
être renouvelée une fois si un accord de
branche étendu le prévoit. Cet accord fixe
les conditions et les durées de
renouvellement.
« La durée de la période d'essai,
renouvellement compris, ne peut pas dépasser
:
« 1° Quatre mois pour les ouvriers et
employés ;
« 2° Six mois pour les agents de maîtrise et
techniciens ;
« 3° Huit mois pour les cadres.
« Art.L. 1221-22.-Les durées des périodes
d'essai fixées par les articles L. 1221-19
et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à
l'exception :
« ― de durées plus longues fixées par les
accords de branche conclus avant la date de
publication de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant
modernisation du marché du travail ;
« ― de durées plus courtes fixées par des
accords collectifs conclus après la date de
publication de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
précitée ;
« ― de durées plus courtes fixées dans la
lettre d'engagement ou le contrat de
travail.
« Art.L. 1221-23.-La période d'essai et la
possibilité de la renouveler ne se présument
pas. Elles sont expressément stipulées dans
la lettre d'engagement ou le contrat de
travail.
« Art.L. 1221-24.-En cas d'embauche dans
l'entreprise à l'issue du stage intégré à un
cursus pédagogique réalisé lors de la
dernière année d'études, la durée de ce
stage est déduite de la période d'essai,
sans que cela ait pour effet de réduire
cette dernière de plus de la moitié, sauf
accord collectif prévoyant des stipulations
plus favorables.
« Art.L. 1221-25.-Lorsqu'il est mis fin, par
l'employeur, au contrat en cours ou au terme
de la période d'essai définie aux articles
L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L.
1242-10 pour les contrats stipulant une
période d'essai d'au moins une semaine, le
salarié est prévenu dans un délai qui ne
peut être inférieur à :
« 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit
jours de présence ;
« 2° Quarante-huit heures entre huit jours
et un mois de présence ;
« 3° Deux semaines après un mois de présence
;
« 4° Un mois après trois mois de présence.
« La période d'essai, renouvellement inclus,
ne peut être prolongée du fait de la durée
du délai de prévenance.
« Art.L. 1221-26.-Lorsqu'il est mis fin à la
période d'essai par le salarié, celui-ci
respecte un délai de prévenance de
quarante-huit heures. Ce délai est ramené à
vingt-quatre heures si la durée de présence
du salarié dans l'entreprise est inférieure
à huit jours. »
II. ― Les stipulations des accords de
branche conclus avant la publication de la
présente loi et fixant des durées d'essai
plus courtes que celles fixées par l'article
L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30
juin 2009.