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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé
Article L4532-9
Sur les chantiers
soumis à l'obligation d'établir un plan général de
coordination, chaque entreprise, y compris les
entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un
moment quelconque des travaux, établit, avant le début
des travaux, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé. Ce plan est communiqué au
coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux
dont la durée et le volume prévus excèdent certains
seuils établit également ce plan. Elle le communique au
maître d'ouvrage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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